Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Délivrance de permis
31(1)Le bureau des examinateurs en matière de gaz délivre un permis en matière de gaz comprimé de la classe ayant fait l’objet d’un examen au candidat qui, remplissant les conditions d’admissibilité que détermine le bureau, a réussi l’examen prévu pour cette classe.
31(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz fournit les conditions d’admissibilité au ministre dès que possible après les avoir déterminées en vertu du paragraphe (1).
31(3)Le ministre rend publiques les conditions d’admissibilité dans la forme et de la manière qu’il estime indiquées.
31(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la détermination du bureau des examinateurs en matière de gaz prévue au paragraphe (1).
31(5)Le bureau des examinateurs en matière de gaz détermine la forme du permis en matière de gaz comprimé et les renseignements y figurant.
1983, ch. 14, art. 12; 2014, ch. 7, art. 1
Délivrance des permis
31(1)Le bureau des examinateurs en matière de gaz délivre un permis en matière de gaz comprimé de la classe ayant fait l’objet d’un examen au candidat qui, remplissant les conditions d’admissibilité réglementaires, a réussi l’examen prévu pour cette classe.
31(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz détermine la forme du permis en matière de gaz comprimé ainsi que les renseignements qui y figurent.
1983, ch. 14, art. 12
Délivrance des permis
31(1)Le bureau des examinateurs en matière de gaz délivre un permis en matière de gaz comprimé de la classe ayant fait l’objet d’un examen au candidat qui, remplissant les conditions d’admissibilité réglementaires, a réussi l’examen prévu pour cette classe.
31(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz détermine la forme du permis en matière de gaz comprimé ainsi que les renseignements qui y figurent.
1983, ch. 14, art. 12